- 12/06/2026
- Posté par: Marta
- Catégorie: Questions et réponses
Cher avocat Dongo,
Notre groupe de grande distribution s'apprête à examiner certains de ses présentoirs alimentaires en carton de marque propre destinés à la vente en magasin. Nous souhaiterions savoir si l'affichage des coordonnées du fabricant suffit à garantir sa conformité aux exigences du PPWR.
Merci beaucoup, [lettre signée]
L'avocat Dario Dongo, docteur en droit alimentaire européen, répond
Règlement (UE) 2025/40 (1) (Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages, Fichier PPWR) abroge et remplace la directive 94/62/CE (2) (Directive sur l'emballage et les déchets d'emballage, PPWD) à compter de sa date d'application générale, fixée au 12 août 2026. Afin de faciliter l'application du nouveau règlement, la Commission européenne a publié des lignes directrices spécifiques (3) et «Questions fréquemment posées« (FAQ) (4) qui, cependant, ne résolvent pas, à ce jour, certains doutes d’interprétation.
Définitions du terme « emballage »
Le PPWR définit un emballage, dans la mesure où cela est pertinent ici, (5) comme :
- « Article, quel que soit le matériau qui le compose, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir, protéger des produits, permettre leur manutention, leur livraison ou leur présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final et qui peut être différencié par le format de son emballage en fonction de sa fonction, du matériau qui le compose et de sa conception, notamment :
- article nécessaire pour contenir, supporter ou préserver le produit tout au long de son cycle de vie sans en faire partie intégrante et destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec le produit lui-même ;
- composant et élément accessoire d'un article visé à la lettre a), intégré à celui-ci ;
- élément accessoire d'un article visé à la lettre a) fixé directement au produit ou combiné avec celui-ci, qui remplit une fonction d'emballage sans être une partie intégrante du produit et destiné à être utilisé, consommé ou éliminé avec celui-ci ;
- article conçu pour être rempli au point de vente et destiné à cet effet afin de distribuer le produit, également appelé «emballage de service»'.
Les lignes directrices de la Commission précisent que le classement d’un article doit toujours être fondé sur la définition générale figurant à l’article 3.1.1, tandis que la liste illustrative contenue à l’annexe I du règlement n’a qu’une valeur indicative, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice établie sur le PPWD.
Le règlement n'incluait pas certaines définitions déjà présentes dans le PPWD – telles que «emballage primaireet emballage secondaire' et 'emballage tertiaire« – se référant plutôt aux catégories suivantes : (6)
- emballage à vendre: un emballage conçu de manière à ce que les produits et leur emballage forment une unité de vente pour le consommateur final sur le lieu de vente ;
- emballage multiple: emballage conçu pour constituer, au point de vente, un regroupement d'un certain nombre d'unités de vente, que ce regroupement soit vendu ainsi au consommateur final ou non, ou que l'emballage serve à faciliter le réapprovisionnement des rayons sur le lieu de vente ou a créer une unité de stockage ou de distributionet qui peut être retiré du produit sans en altérer les caractéristiques ;
- emballage de transport: emballages conçus pour faciliter la manutention et le transport d'une ou plusieurs unités de vente ou d'un groupe d'unités de vente, afin d'éviter d'endommager le produit lors de la manutention et du transport, à l'exclusion des conteneurs pour le transport routier, ferroviaire, maritime et aérien.
Les exposants Ces produits sont donc considérés comme des emballages multiples, conformément au règlement PPWR, puisqu'ils regroupent plusieurs unités de vente pour la présentation et le réapprovisionnement des rayons sur le lieu de vente. Si le présentoir repose sur une palette, celle-ci doit être classée comme emballage de transport et soumise à des exigences spécifiques.
Définition de « fabricant »
Il 'fabricant« est l'opérateur économique défini comme « La personne physique ou morale qui fabrique des emballages ou des produits emballés. » Toutefois,
- »si une personne physique ou légal faire concevoir ou fabriquer l'emballage ou produits emballés avec votre propre nom ou marque de commerce,
- que d'autres marques de commerce soient visibles ou non sur l'emballage ou les produits emballés,
- « fabricant » désigne une telle personne physique ou légal. Sauf dans le cas unique où le client est une micro-entreprise (7) et son fournisseur est établi dans le même État membre. (8)
Deux éléments doivent donc être pris en considération :
- le rôle de l'opérateur dans la conception et/ou la fabrication de l'emballage ; et surtout
- la propriété de nom et/ou de marque commerciale affiché sur l'emballage.
Les lignes directrices de la CE précisent que, lorsque l'emballage porte un nom ou une marque, le propriétaire respectif est présumé être le « fabricant », car il dispose du pouvoir de décision dans la relation contractuelle avec les fournisseurs et est donc également en mesure de déterminer les caractéristiques de l'emballage.
La définition de fabricant fournie par le PPWR – veuillez noter – implique l’existence de un seul fabricant dans une chaîne d'approvisionnement, que ce soit le producteur du matériau d'emballage ou le propriétaire du nom ou de la marque qui y figure, selon le cas.
Les mêmes directives indiquent que, pour les emballages de vente et les emballages multiples, le fabricant est «normalement« l’opérateur qui applique les phases de traitement finales et Riempie emballage avec votre produit. présomption cependant, il fonctionne dans un résiduel et cède au critère de la marque :
- Dans le cas des présentoirs de marques privées, remplis par l'industrie alimentaire ou par un sous-traitant d'emballage, la propriété de la marque affichée prévaut.que toute autre marque déposée soit visible ou non sur l'emballage'.
Ce point reste sujet à débat : les associations européennes de la distribution et de l’hôtellerie (Independent Retail Europe, Euro Coop, HOTREC) ont demandé à la Commission des éclaircissements supplémentaires, faisant remarquer que les distributeurs ne dictent généralement pas les spécifications techniques des emballages au-delà des éléments graphiques.
Dans le cas différent d'un emballage sans un nom ou un marque En termes commerciaux, le rôle de « fabricant » peut être attribué au fournisseur (c’est-à-dire la personne qui fabrique l’emballage) ou à l’entité qui met les produits emballés sur le marché. Le critère déterminant est l’identification de l’entité qui passe la commande et définit les spécifications de conception de l’emballage.
Définitions de « fournisseur » et de « producteur »
Il 'fournisseur« Le fournisseur » est la personne physique ou morale qui fournit des emballages ou des matériaux d’emballage à un fabricant. (9) Il est tenu de fournir au fabricant tous les renseignements et documents nécessaires pour démontrer la conformité des emballages et des matériaux. (10)
Il 'producteur' est plutôt défini comme : (11)
- le fabricant, l'importateur ou le distributeur auquel s'applique, quelle que soit la technique de vente utilisée et même par le biais de contrats à distance :
- le fabricant, l’importateur ou le distributeur est établi dans un État membre et met à disposition pour la première fois sur le territoire de cet État membre et sur ce territoire des emballages de transport, des emballages de service ou des emballages de production primaire, que ce soit des emballages à usage unique ou des emballages réutilisables ; ou
- il fabricant,importateur o il distributeur est établi dans un État membre et rend disponible pour la première fois du territoire de cet État membre et sur ce même territoire produits emballés dans un emballage autre que celui mentionné à la lettre a); ou
- le fabricant, l’importateur ou le distributeur est établi dans un État membre ou dans un pays tiers et met à disposition pour la première fois sur le territoire d’un autre État membre, directement aux consommateurs, des emballages de transport, des emballages de service ou des emballages de production primaire, que ce soit des emballages à usage unique ou réutilisables, ou des produits conditionnés dans des emballages différents ; ou
- le fabricant, l’importateur ou le distributeur est établi dans un État membre et met à disposition pour la première fois, sur le territoire d’un autre État membre, des emballages directement à des utilisateurs de produits emballés autres que ceux visés au point c) ; ou
- le fabricant, l’importateur ou le distributeur est établi dans un État membre et déballe les produits emballés sans être l’utilisateur final, à moins qu’une autre personne ne soit le producteur tel que défini aux points (a), (b), (c) ou (d).
Il producteurIl est rappelé que l’organisme responsable prend en charge les coûts de collecte et de valorisation des déchets d’emballages dans l’État membre concerné. (12) Les lignes directrices précisent que, pour les emballages de vente et les emballages multiples, le producteur doit être identifié par référence à l’emballage. rempliLe responsable de la REP est l'opérateur qui met pour la première fois le produit emballé à disposition dans l'État membre où l'emballage est destiné à devenir un déchet. Pour les exposants, cet État membre correspond généralement à celui des points de vente. Si des contributions REP ont été versées dans un État membre et que l'emballage est ensuite mis à disposition pour la première fois dans un autre, ces contributions doivent être remboursées.
Identification du fabricant sur l'emballage
I fabbricanti doit indiquer sur l'emballage – ou sur un code QR ou autre support de données, ou dans un document d'accompagnement, lorsque l'apposition directe n'est pas possible – le nom propre ou nom de l'entreprise, la dénomination commerciale ou la marque déposée, ainsi que leadresse postale et, lorsque cela est possible, par des moyens de contact électroniques. (13)
L'emballage doit également porter un élément d'identification (type, lot ou numéro de série). (14) Ces références doivent donc être celles du fabricant conformément au PPWR – dans ce cas, le distributeur qui possède la marque – et non celles du producteur du matériau de l’affichage.
Conclusions
Les présentoirs en carton sont considérés comme plusieurs colis. S'ils portent un nom ou un marque commercial, le propriétaire respectif – qui, dans le cas présent, est le distributeur – est identifié comme fabricant et a le responsabilité afin de garantir la conformité des emballages concernés aux exigences du PPWR, notamment en matière de durabilité et d’étiquetage, (15) par le biais d’une évaluation de la conformité, d’une documentation technique et d’une déclaration de conformité UE. (16)
Par conséquent, le « fabricant » n’est pas nécessairement la personne physique ou morale qui fabrique l’emballage, mais plutôt – en présence d’une marque déposée – son propriétaire, ou – en l’absence de marque déposée – la personne qui commande et décide des spécifications de conception de l’emballage.
Il distributeur assume également, en règle générale, le rôle et la responsabilité élargie du «producteur« des mêmes présentoirs, tels que les emballages multiples mis à disposition pour la première fois – une fois remplis – dans l’État membre où ils deviennent des déchets, sur les points de vente. Dans le cas des livraisons transfrontalières, cependant, c’est la première mise à disposition dans l’État membre de destination qui est pertinente, avec le mécanisme de remboursement de la contribution mentionné ci-dessus. »
N'est-ce pas donc suffisant, ni correct, rapport sur les exposants les seules références du fabricant du matériauConformément à l'article 15.6 du règlement relatif aux marques de commerce (RPC), les coordonnées du fabricant doivent figurer. En l'espèce, il s'agit du nom du distributeur titulaire de la marque. L'adresse du fournisseur d'emballage n'a pas à être indiquée, sauf dans de rares cas où il peut être considéré comme le « fabricant » (par exemple, pour les présentoirs).Pas de logo', c'est-à-dire un client micro-entreprise dont le fournisseur se trouve dans le même État membre).
Enfin, il convient de noter que emballage multiple s'appliquera à compter du 1er janvier. 2030, aussi rapport d'espace vide maximal de 50 %, facturés aux opérateurs qui les remplissent, (17) et leharmonisation de l'étiquetage pour le tri des déchets, (18) dont l’emballage de transport est exclu.
cordialement
Dario Dongo
Références
(1) Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904 et abrogeant la directive 94/62/CE. http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/oj
(2) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Texte consolidé : 04/07/2018. http://data.europa.eu/eli/dir/1994/62/2018-07-04
(3) Communication C/2026/3084 de la Commission, Document d’orientation pour le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (JO C 10.6.2026). Version originale anglaise approuvée par la communication C(2026) 2151 final du 30.3.2026
(4) Règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (RPDE) – Foire aux questions, 1re édition. Direction générale de l’environnement, Commission européenne, 30 mars 2026. https://environment.ec.europa.eu/publications/faq-packaging-and-packaging-waste-regulation-ppwr_en
(5) Voir l’article 3, paragraphe 1, point 1, lettres a), b), c) et d) du règlement (UE) 2025/40. Ce même point 1 envisage, aux lettres e), f) et g), d’autres cas non pertinents ici (articles jetables remplis au point de vente, unités unidoses pour boissons).
(6) Voir l’article 3, paragraphe 1, points 5, 6 et 7 du règlement (UE) 2025/40
(7) Conformément à la recommandation 2003/361/CE, une microentreprise est une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total du bilan annuel ne dépasse pas 2 millions d’euros.
(8) Voir l’article 3, paragraphe 1, point 13 du règlement (UE) 2025/40
(9) Voir l’article 3, paragraphe 1, point 16 du règlement (UE) 2025/40
(10) Voir art. 16, par. 1 du reg. (UE) 2025/40
(11) Voir l’art. 3, par. 1, point 15 du règlement (UE) 2025/40. Le « distributeur » est défini comme la personne physique ou morale de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met l’emballage à disposition sur le marché (art. 3, par. 1, point 18).
(12) Voir art. 45, par. 1 du reg. (UE) 2025/40
(13) Voir art. 15, par. 6 du reg. (UE) 2025/40
(14) Voir art. 15, par. 5 du reg. (UE) 2025/40
(15) Voir l’article 15, paragraphe 1, et les articles 5 à 12 du règlement (UE) 2025/40
(16) Voir les articles 38 et 39 et l’annexe VII du règlement (UE) 2025/40
(17) Voir art. 24, par. 1 du reg. (UE) 2025/40
(18) Voir art. 12, par. 1 du reg. (UE) 2025/40


