Des étiquettes alimentaires « dépliant » ? L'avocat Dongo répond

Cher Dario,

Il m'est arrivé d'observer, dans une chaîne de magasins Tiger, des étiquettes alimentaires en forme de « notice », comme les notices contenues dans les emballages de médicaments. Ces étiquettes sont collées au dos des emballages et sont consultables en décollant une fermeture adhésive. Le problème est qu'une fois cette longue étiquette pliée en accordéon dépliée, il n'est pas simple de la remonter et de la refermer. Je vous demande donc si ce type de label est conforme à la législation en vigueur.

Un grand merci Mario


L'avocat Dario Dongo, docteur en droit alimentaire international, répond

Cher Mario,

nous avions abordé ce sujet il y a quelques années, à propos d'une étiquette du géant de la confiserie Mars. (1) Malheureusement, les étiquettes de type « dépliant » continuent d'être vues dans les magasins Tiger, comme nous l'avons constaté lors d'une récente étude de marché sur les bonbons d'Halloween (2) mais aussi sur certains produits (barres protéinées, compléments alimentaires) vendus en pharmacie et para-pharmacies.

1) Mentions obligatoires sur l'étiquette des aliments préemballés

Règlement sur l'information sur les denrées alimentaires (UE) n° 1169/11 - contenant les dispositions à appliquer aux informations à fournir aux consommateurs finaux et aux opérateurs économiques sur les produits alimentaires - indique les informations obligatoires à fournir en ce qui concerne la généralité des denrées alimentaires préemballées (sans préjudice aux dispositions spécifiques des autres réglementations applicables).

Les informations obligatoires Il est essentiel de mentionner sur l’étiquette de la plupart des aliments préemballés :

a) le nom de l'aliment ;
b) la liste des ingrédients, non nécessaires pour les aliments ne contenant qu'un seul ingrédient et qui ont le
même nom que l'ingrédient ;
c) tout ingrédient ou adjuvant technologique répertorié à l'annexe II (allergènes), lorsqu'il est encore présent dans le produit fini, même sous une forme altérée ;
d) la quantité de certains ingrédients ou catégories d'ingrédients ;
e) la quantité nette de l'aliment, exprimée en grammes ou en kg ;
f) la durée de conservation minimale (« à consommer de préférence avant… ») ou la date de péremption (« à utiliser avant… ») ;
g) les conditions particulières de stockage et/ou d'utilisation (par exemple tenir à l'écart des sources de lumière et de chaleur) ;
h) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'exploitant du secteur alimentaire;
i) le pays d'origine ou le lieu de provenance, lorsque son omission pourrait induire le consommateur en erreur ;
j) les instructions d'utilisation, pour les cas où leur omission rendrait difficile une utilisation adéquate de l'aliment ;
k) une déclaration nutritionnelle. (3)

2) Étiquetage et lisibilité

«Étiquetage» est défini comme « toute mention, indication, marque commerciale, image ou symbole faisant référence à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, avis, étiquette, ruban ou bande accompagnant ou faisant référence à cette denrée alimentaire »

"Lisibilité" à son tour est compris comme «l'apparence physique de l'information, par laquelle l'information est visuellement accessible au grand public et qui est déterminée par plusieurs facteurs, notamment

-la taille de la police,
-l'espacement entre les lettres et les lignes,
-l'épaisseur, le type de couleur, la proportion entre largeur et hauteur des lettres,
-la surface du matériau également
-le contraste important entre l'écriture et le fond. (4)

3) Champ de vision des informations portées sur l'étiquette

Le "champ de vision" est défini par Règlement sur l'information sur les denrées alimentaires (UE) n° 1169/11 tel que « toutes les surfaces d'un emballage pouvant être lues sous un seul angle de vue ». (5)

Le nom de l'aliment, la quantité et le titre alcoométrique volumique effectif (uniquement pour les boissons contenant plus de 1,2% d'alcool par volume). (6)

 

4) Accessibilité et présentation des informations alimentaires obligatoires

"Car tous les aliments sont des rendements disponible et facilement accessible les informations obligatoires pertinentes (…). Les informations obligatoires sur les aliments préemballés apparaissent directement sur l'emballage ou sur une étiquette apposée sur celui-ci.

«Les informations obligatoires sur les denrées alimentaires doivent être placées bien en vue de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et éventuellement indélébiles. Ils ils ne sont en aucun cas cachés, obscurcis, limités ou séparés d'autres indications écrites ou graphiques ou d'autres éléments susceptibles de gêner. (7)

5) Étiquettes alimentaires « Dépliant » ?

Le terme « menteur » est utilisé pour indiquer la notice d’information qui accompagne les médicaments. Ceux-ci sont à leur tour soumis à des règles spécifiques, harmonisées au sein de l'UE, également en ce qui concerne les informations à déclarer sur l'étiquette. (8)

Étiquettes alimentaires 'dans le dépliant', cependant :

-ne peut pas être utilisé pour déclarer des informations obligatoires (voir paragraphe 1), lorsqu'elles ne sont pas « facilement accessibles ». Dans le cas présent, l’idée même que le consommateur doive manipuler l’emballage pour vérifier la liste des ingrédients du produit est totalement inacceptable ;

- le cas échéant, ils peuvent plutôt être utilisés pour signaler des informations volontaires destinées à être consultées suite au choix d'achat du produit. Comme des recettes, plutôt que du matériel relatif aux programmes de fidélisation de la clientèle ou aux concours.

cordialement

Dario

Note

(1) Lisibilité des étiquettes Mars, chocolat fourré ? L'avocat Dario Dongo répond. DO (Exigences alimentaires et agricoles). 26.8.17

(2) Marta Strinati. Des bonbons ou un sort ? Slalomez parmi les friandises d'Halloween. Comparaison de 13. FT (Food Times). 18/10/2024

(3) Règlement (UE) 1169/11, articles 9,10
(4) Règlement (UE) 1169/11, article 2, paragraphe 2, lettres j, m
(5) Règlement (UE) 1169/11, article 2, paragraphe 2, lettre k
(6) Règlement (UE) 1169/11, article 13.5
(7) Règlement (UE) 1169/11, articles 12,13
(8) Dir. 2001/83/CE et modifications ultérieures



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