Législation espagnole relative à l'étiquetage des huiles végétales

Cher Maître Dongo,

Je demande si la nouvelle législation espagnole sur les huiles végétales nous oblige à revoir l'étiquetage de nos produits, fabriqués dans plusieurs pays de l'UE et également commercialisés en Espagne, et dans lesquels ces huiles (par exemple, de tournesol, de soja) sont utilisées comme ingrédients.

Merci beaucoup, Elena


L'avocat Dario Dongo, docteur en droit alimentaire international, répond

Chère Elena,

La récente réforme de la législation espagnole concerne les exigences de qualité et d'étiquetage d'une série d'huiles végétales comestibles autres que l'huile d'olive.

Décret royal 351 / 2025

Le décret royal 351/2025, publié le 30 avril 2025, met à jour la législation espagnole antérieure (décret royal 308/1983) relative à la qualité des huiles végétales comestibles issues de graines oléagineuses et de fruits oléagineux, autres que les huiles d'olive et de grignons d'olive. Cette disposition :

  • autorise l’utilisation de matières premières déjà interdites en Espagne mais autorisées dans l’Union européenne, notamment les huiles autorisées en tant que nouveaux aliments (article 4), ainsi que la commercialisation des huiles végétales non raffinées et l’introduction d’indications facultatives ;
  • définit le concept de pétrole brut, pour identifier ceux qui sont impropres à la consommation humaine avant raffinage (Article 3.1.a) ;
  • réaffirme l’interdiction (déjà introduite par le décret royal 760/2021) d’utiliser les termes « vierge » et « extra vierge » sur l’étiquetage des huiles végétales entrant dans son champ d’application (article 6.6) ;
  • introduit l’interdiction, pour les nouvelles installations de production dédiées à ces huiles, de produire des huiles d’olive ou de grignons (article 7.2) ;
  • met à jour les paramètres physico-chimiques pour prévenir les falsifications et établit les méthodes d'analyse pour leur vérification ;
  • aligne les règles d’étiquetage et d’emballage sur la législation européenne, en introduisant, entre autres, de nouvelles exigences au niveau national (telles que l’obligation de désigner les huiles soumises aux procédés concernés comme « raffinées » - Article 6) ;
  • Elle simplifie la législation nationale en éliminant les aspects sanitaires et d'hygiène déjà réglementés par des réglementations européennes horizontales directement applicables.

Champ d'application et exigences générales

»Cette norme s'applique à toutes les huiles végétales comestibles autres que l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive. produits et commercialisé en Espagne, sans préjudice des dispositions de la clause de reconnaissance mutuelle contenue dans la disposition additionnelle unique'(Article 1 - Domaine d'application).

»Les huiles visées par cette disposition doivent satisfaire aux exigences de composition physico-chimique, de qualité et de caractéristiques organoleptiques définies dans les annexes I à IV de la présente norme et dans les normes spécifiques qui leur sont applicables.'(Article 5 - Obligations générales).

Exigences d'étiquetage des huiles

»1. Les huiles Les produits ou services visés par le présent règlement seront mis à la disposition du consommateur final sous les appellations suivantes :
(a) « Huile provenant de… pression », dans le cas des huiles obtenues exclusivement par pression, selon la définition de l’article 3, lettre b);
b)
« Pétrole raffiné de… », dans le cas des huiles raffinées, telles que définies à l'article 3, point f). Toute huile végétale raffinée doit clairement l'indiquer dans sa dénomination.
Dans tous les cas, l’espèce végétale dont l’huile est obtenue doit être indiquée, conformément aux dispositions de l’article 4.

2.le mélanges d'huiles végétales:
a) doit être indiqué comme tel dans la dénomination du produit. De plus, si l'une des huiles qui le composent figure dans la dénomination commerciale ou est mise en évidence sur l'étiquetage, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, il sera nécessaire de l'indiquer sur l'étiquette.
pourcentage que l'huile mise en évidence représente dans le mélange ;
b) indiquera sur l'étiquette que l'huile a été raffiné lorsqu'au moins une des huiles qui la composent a subi ce processus. (…)

6. EST interdit l'utilisation des termes «vergineou « extra vierge » dans l’étiquetage des huiles régies par cette norme, même si elles sont obtenues exclusivement par des procédés mécaniques'(Article 6 - Obligations spécifiques en matière d'emballage et d'étiquetagea).

Étiquetage des huiles en tant qu'ingrédients dans d'autres produits alimentaires

Le document du ministère espagnol de l'Agriculture (2025) – sans valeur juridique – contenant «Questions et réponses« sur l’application du décret royal 351/2025, au point 2, répond à la question »Ce règlement s'applique-t-il uniquement aux huiles végétales conditionnées comme produit fini et mises à la disposition du consommateur, ou inclut-il également celles utilisées comme ingrédients dans la préparation d'autres aliments ?' dans les termes suivants.

  • »L’article 2 du décret royal 351/2025 du 30 avril, qui approuve la norme de qualité des huiles végétales comestibles, établit que « Cette norme s’applique à toutes les huiles végétales comestibles autres que l’huile d’olive et l’huile de grignons d’olive, produites et commercialisées en Espagne, […] », sans établir de distinctions fondées sur l’usage prévu de l’huile commercialisée.
  • En outre, lors de son utilisation comme ingrédient, il sera nécessaire de tenir compte des dispositions de l'article 18 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, qui dispose au paragraphe 2 : « Les ingrédients sont indiqués par leur nom spécifique., conformément, le cas échéant, aux règles énoncées à l'article 17 et à l'annexe VI"".

Par conséquent, les produits contenant les huiles visées par le décret royal 351/2025 – lorsqu’ils sont produits et commercialisés en Espagne – doivent préciser dans la liste des ingrédients si ces huiles sont «par pression» o "raffiné".

Le même document, dans sa réponse à la question 6, évoque les différentes hypothèses d'inclusion d'une ou plusieurs huiles végétales. dans différents produits alimentaires, prévoyant la possibilité d'utiliser uniquement la formulation « huiles végétales », suivi de l'indication de leur origine végétale et de toute formulation "en proportion variable", dans le seul cas des mélanges d'huiles (raffinées). Cette méthode de désignation des huiles végétales raffinées est précisément prévue par le règlement (UE) n° 1169/11, à l'annexe VII, partie A.

Règles transitoires

Le 'Deuxième disposition transitoire. Commercialisation des stocks de produits.' indique que 'I produits étiquetés avant l'entrée en vigueur de ce règlement, conformément à la législation en vigueur jusqu'à cette date, ils pourront continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, au plus tard douze mois plus tard son entrée en vigueur".

Notification à l'UE et à l'OMC

Le décret royal 351/2025 a fait l’objet de la procédure d’information prévue par la directive (UE) 2015/1535. Système d'information sur la réglementation technique (TRIS), par la notification 2024/0417/ES. La mesure a également été soumise à la procédure de notification prévue par l'article 45 du règlement (UE) n° 1169/2011 et à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), aux fins de sa notification au titre de l’Accord sur les obstacles techniques au commerce (Obstacles techniques au commerce, TBT).

Reconnaissance mutuelle

Le 'Disposition supplémentaire unique. clause de reconnaissance mutuelle' prévoit que :

  • »Marchandises commercialisées légalement dans un autre État membre de l'Union européenne ou dans Turquieou originaire d'un État membre de l'Association européenne de libre-échange signataire de l'Accord sur Espace Economique Européen et commercialisés légalement dans cette zone, sont considérés comme conformes à ce décret royal.
  • L’application du présent décret royal est soumise au règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des marchandises licitement commercialisées dans un autre État membre (…).

Règlement (UE) 1169/11, « huiles végétales »

Il Règlement (UE) 1169/11 Elle établit les exigences générales en matière d'information des consommateurs sur les produits alimentaires. Le caractère réglementaire de cette mesure implique l'application directe et simultanée de ses dispositions, traduites dans les langues officielles des États membres, sur l'ensemble du marché unique.

L'Annexe VII du règlement (Indication et désignation des ingrédients), dans la partie A (Dispositions particulières relatives à l'indication des ingrédients par ordre décroissant de poids), au point 8, fournit ce qui suit :

  • les Les « huiles raffinées d'origine végétale » peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation « huiles végétales », immédiatement suivi d'une liste d'indications de l'origine spécifique de la plante et, le cas échéant, également par la mention « en proportions variables ». Si elles sont regroupées, les huiles végétales sont incluses dans la liste des ingrédients, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sur la base du poids total des huiles végétales présentes.".

Conclusions

À la lumière des dispositions de laMise en page clause supplémentaire unique. Clause de reconnaissance mutuelle. Le décret royal 351/2025 ne s'applique pas aux produits légalement fabriqués dans d'autres États membres, y compris ceux de l'Espace économique européen et de la Turquie. Les opérateurs du secteur alimentaire peuvent donc commercialiser ces produits en Espagne sans obligation de modifier les étiquettes existantes pour préciser que les huiles végétales utilisées sont raffinées.

De plus, les huiles végétales en question sont presque toujours raffinées, et il est dans l'intérêt des opérateurs de mettre en évidence sur l'étiquette la valeur supérieure des huiles pressées, lorsque ces dernières sont utilisées. Par conséquent, il n'y a aucun risque d'induire les consommateurs en erreur à cet égard, et donc aucune violation possible du règlement (UE) n° 1169/11, article 7 (Pratiques équitables en matière d'information) Et 36 (Exigences applicables aux informations alimentaires volontaires).

Il règlement (UE) no. 1169 / 11 Elle prévoit expressément la possibilité de désigner les huiles végétales raffinées, quel que soit leur lieu de production, sur l'ensemble du marché intérieur, dans la liste des ingrédients comme « huiles végétales » (Annexe VII, Partie A, point 8).

cordialement

Dario Dongo

Photo de Susanne Jutzeler, suju-foto : https://www.pexels.com/photo/shallow-focus-photography-of-yellow-sunflower-field-under-sunny-sky-1169084/

Références

  • Ministère de la Présidence, de la Justice et des Relations avec les Cours. (30 avril 2025). Décret royal 351/2025 du 30 avril portant fixation de la norme de qualité des denrées alimentaires végétales (BOE-A-2025-9738). Bulletin officiel de l'État. https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2025-9738
  • Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission, ainsi que le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission. Texte consolidé : 01/04/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01
  • Règlement (UE) 2019/515 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 relatif à la reconnaissance mutuelle des marchandises licitement commercialisées dans un autre État membre et abrogeant le règlement (CE) n° 764/2008 http://data.europa.eu/eli/reg/2019/515/oj



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