- 03/05/2016
- Posté par: Marta
- Catégorie : Perspectives, Nouvelles
Le 28 avril 2016, le Sénat a entamé l'examen du projet de loi portant « Délégation au Gouvernement pour la transposition des directives européennes et l'exécution des autres actes de l'Union européenne - Loi de délégation européenne 2015 ». Un de deux instruments législatifs pour la transposition de la législation communautaire en droit interne prévue par la loi n. 24.
Ici, l'examen du texte se limitera à l'article 5 (déjà 4 dans le texte discuté en chambre) du projet de loi S.2345, portant « Délégation au Gouvernement pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions du règlement (UE) n. 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires1, et de la directive 2011/91/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, relative aux mentions ou marques permettant l'identification du lot auquel appartient une denrée alimentaire2". Le texte approuvé par la Chambre n'a pas été amendé. Il est probable qu'au Sénat l'article en question restera identique, ou presque identique, à l'original présenté par le gouvernement.
L'article 5 est composé d'autant de paragraphes.
Alinéa 1er : « Le Gouvernement est délégué pour adopter, dans un délai de douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, selon les modalités visées à l'article 31 de la loi n°. 24, après avis des commissions parlementaires compétentes, un ou plusieurs décrets législatifs pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions du règlement (UE) no. 2012/234 du Parlement européen et du Conseil, du 1169 octobre 2011, concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, et de la directive 25/2011 / UE du Parlement européen et du Conseil, du 2011 décembre 91, relative à les marques qui permettent d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire, également par l'abrogation éventuelle de dispositions nationales relatives à des matières expressément régies par la législation européenne ».
Le Gouvernement est donc délégué pour promulguer des décrets législatifs, selon les modalités prescrites par la loi n°. 234 de 2012, adapté à cet effet par le paragraphe 2 immédiatement suivant, pour l'adaptation de la législation nationale aux dispositions établies par la législation européenne en matière d'étiquetage et d'information sur les denrées alimentaires pour les consommateurs.
Les principales références dans la législation européenne en la matière sont le règlement préétabli (UE) no. 1169/2011, relative à la fourniture d'informations sur les denrées alimentaires aux consommateurs, qui a modifié les réglementations et directives préexistantes, et la directive 2011/91 / UE du 13 décembre 2011, relative aux mentions ou marques permettant l'identification du lot auquel il appartient à une denrée alimentaire.
Alinéa 2 : « Les décrets-lois visés à l'alinéa 1er sont pris sur proposition du président du conseil des ministres et des ministres chargés du développement économique, de la santé et des politiques agricoles, alimentaires et forestières, en accord avec le ministre de l'économie et des finances et auprès du ministre de la Justice, sous réserve de l'avis de la Conférence permanente pour les relations entre l'État, les régions et les provinces autonomes de Trente et de Bolzano ».
Dans l'exercice de l'initiative législative, le Président du Conseil des Ministres s'appuiera sur plusieurs Ministres : du Développement Economique, de la Santé et des Politiques Agricoles, en accord avec les Ministres de l'Economie et de la Justice. Le délai de mise en conformité est fixé, par l'alinéa 1er, à douze mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi. Les décrets-lois seront adoptés après avis de la Conférence Etat-Régions et avis des commissions parlementaires compétentes acquis, même s'il n'est pas expressément dit mais étranger.
Paragraphe 3. « Dans l'exercice de la délégation visée au paragraphe 1, le Gouvernement est tenu de suivre, outre les principes généraux et critères visés à l'article 323 de la loi 24 décembre 2012, n. 234, en particulier, les principes et critères directifs spécifiques suivants: a) fournir, après avoir effectué la procédure de notification prévue par la législation européenne en vigueur, l'indication obligatoire sur l'étiquette du siège social et de l'adresse de l'usine de production ou, si différente , de l'emballage, afin de garantir une information correcte et complète au consommateur et une traçabilité meilleure et immédiate de l'aliment par les organismes de contrôle, également pour une protection plus efficace de la santé, ainsi que tous les cas dans lesquels cette indication peut être alternativement fournie au moyen de mentions, de marques ou de codes équivalents, qui permettent en tout état de cause de retrouver facilement le siège et l'adresse de l'usine de production ou, si elle est différente, de l'usine de conditionnement ; b) sans préjudice des types d'infractions en vigueur, adapter le régime national de sanctions pour les infractions administratives aux dispositions du règlement (UE) no. 1169/2011 aux actes d'exécution et aux dispositions nationales y afférents, identifiant des sanctions effectives, dissuasives et proportionnées à la gravité de la violation, déléguant à l'État la compétence d'imposer des sanctions administratives afin de disposer d'un cadre de référence unique en matière de sanctions et de permettre son application uniforme au niveau national, avec l'identification, comme autorité administrative compétente, du Service de l'Inspection Centrale pour la protection de la qualité et la répression des fraudes des produits agro-alimentaires (ICQRF) du Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt Politiques, évitant les chevauchements avec d'autres autorités, sans préjudice des pouvoirs de l'Autorité de la concurrence et du marché conformément à la législation en vigueur ainsi que ceux des organes chargés de constater les infractions ".
Loi n. 234/2012 énonce les principes généraux de l'exercice de la délégation. Ceux-ci sont complétés par des principes et des critères spécifiques. Le dossier établi par le service d'études de la Chambre montre que la lettre a) prévoit la mise à disposition obligatoire du siège de l'usine de production ou, si différente, de conditionnement, en se référant uniquement à la production alimentaire nationale. L'élément téléologique énoncé est à la fois informatif pour le consommateur (à tel point que la possibilité de suppléer à l'étiquetage au moyen de mots, de marques ou de codes doit en tout état de cause permettre de retracer facilement le siège ou l'adresse de l'établissement), et celle d'une protection efficace de la santé par les organes de contrôle.
Le rapport du gouvernement rappelle qu'il s'agit de mesures qui sont de toute façon soumises à la "procédure d'autorisation européenne correcte" (?)4 et que, en tout état de cause, elles ne concernent pas des litiges en cours. En ce qui concerne la lettre b), une révision de la discipline des sanctions est envisagée, centralisant sa compétence au sein du Département de l'inspection centrale pour la protection de la qualité et la répression des fraudes aux produits agroalimentaires du ministère des politiques agricoles. Le rapport du gouvernement précise que la constatation de la violation continue d'être décentralisée vers les différents organismes publics compétents (directement ou délégués), mais le Département uniformisera l'imposition des sanctions au niveau de l'État, évitant les divergences interrégionales dont on se plaint désormais.
Paragraphe 4. « Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée en vigueur de chacun des décrets-lois visés au paragraphe 1er, le Gouvernement, selon la procédure qui y est prévue et dans le respect des principes et critères directeurs visés au paragraphe 3, peut édicter des dispositions rectificatives et complémentaires aux mêmes décrets législatifs ».
Il s'agit désormais d'une clause de style, fonctionnelle à un examen critique des mesures adoptées.
Paragraphe 5. "La mise en œuvre du présent article ne doit pas entraîner de charges nouvelles ou plus importantes pour les finances publiques, car il est nécessaire de prévoir les ressources humaines, instrumentales et financières prévues par la législation en vigueur".
Compte tenu de la complexité de la matière traitée et de l'impossibilité de procéder à la détermination d'éventuels effets financiers, pour chaque régime de décret-loi visé à l'alinéa 1er, le rapport technique correspondant met en évidence les effets sur les soldes des finances publiques. Si un ou plusieurs décrets législatifs déterminent des charges nouvelles ou plus importantes, qui ne sont pas compensées dans leur champ d'application, il est prévu en application de l'article 17, alinéa 2, de la loi n°. 31.
Le rapport technique, annexé au projet de loi, précise que la délégation n'a pas d'effet en ce qui concerne les critères de délégation qui se réfèrent à l'étiquetage et à la présentation des produits alimentaires, activités qui sont exercées par des particuliers et qui, par conséquent, n'impliquent pas charge à la charge des finances publiques. Le même rapport précise que les obligations des entités publiques, avec une référence particulière au système de sanctions, incombent aux structures déjà dotées des ressources nécessaires pour mener à bien les fonctions envisagées. A cet égard, elle n'a donc pas d'observation à formuler au vu des indications précitées du rapport technique.
Bruno Noble
Note
1 Règlement (UE) n°. 1169/2011, du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011, relative à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, entrée en vigueur le 13 décembre 2011, a été appliquée à partir du 13 décembre 2014 pour les dispositions relatives à l'étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires et s'appliquera à partir du 13 décembre 2016, en ce qui concerne les dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel. À l'époque, le ministère du Développement économique le soulignait, avec sa propre note. quelques-uns des principaux changements apportés au règlement :
lisibilité des informations obligatoires: afin d'améliorer la lisibilité des informations portées sur les étiquettes, une taille de police minimale est établie pour les mentions obligatoires, fixée à 1,2 mm (hors colis < 80 cm2 - minimum 0,9 mm) ;
partie responsable: l'opérateur responsable de la présence et de l'exactitude des informations sur les denrées alimentaires est identifié, c'est-à-dire l'opérateur sous le nom ou la raison sociale duquel le produit est commercialisé, ou, si cet opérateur n'est pas établi dans l'Union, l'importateur sur le marché du Syndicat;
étiquette nutritionnelle: elle sera obligatoire à partir du 13 décembre 2016, mais elle peut être volontairement anticipée. La déclaration obligatoire porte sur le contenu calorique (énergie), les matières grasses, les graisses saturées, les glucides avec une référence spécifique aux sucres et au sel, exprimés en quantités pour 100g ou pour 100ml ou par portion dans le champ visuel principal (face avant de l'emballage) tandis que le les éléments nutritifs d'une liste donnée peuvent être déclarés volontairement;
méthode d'indication des allergènes: tout ingrédient ou adjuvant provoquant des allergies doit figurer dans la liste des ingrédients avec une référence claire au nom de la substance définie comme allergène. De plus, l'allergène doit être mis en évidence par une police de caractères clairement distincte des autres, en termes de taille, de style ou de couleur de fond ;
nanomatériaux : la liste des nanomatériaux utilisés doit figurer parmi les ingrédients ;
produits alimentaires non préemballés: également pour les produits alimentaires vendus dans le commerce de détail et dans les ravitaillements collectifs, les indications sur les ingrédients allergisants doivent être reportées ;
mention d'origine: obligatoire, à partir d'avril 2015, pour les viandes fraîches de porc, ovin, caprin et volaille ;
achats en ligne: si le produit alimentaire est vendu à distance, la plupart des informations obligatoires sur l'étiquette doivent être fournies avant l'achat ;
huiles et graisses utilisées: la mention "huiles végétales" ou "graisses végétales" est remplacée car parmi les ingrédients il faut préciser quel type d'huile ou de graisse a été utilisé ;
autres exigences: je m'inquiète produits décongelés, coupes combinées de viande ou de poisson et ingrédients de substitution.
2 La directive 2011/91/UE du 13 décembre 2011 concerne les mentions ou marques permettant l'identification du lot, entendu comme un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire, produit, fabriqué ou conditionné dans des circonstances pratiquement identiques auxquelles appartient une denrée alimentaire. , entendu comme un ensemble d'unités de vente d'un produit alimentaire, produit, fabriqué ou conditionné dans des circonstances pratiquement identiques. Produits agricoles qui, à leur sortie de l'exploitation, ne sont pas soumis au respect des dispositions de la présente directive : vendus ou livrés à des centres de stockage, de préparation ou de conditionnement ; envoyées aux organisations de producteurs ; ou collectés pour une intégration immédiate dans un système d'exploitation de préparation ou de traitement ; lorsque, dans les points de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou sont préemballées en vue de leur vente immédiate. Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, le fabricant ou le conditionneur du produit alimentaire en question ou par le premier vendeur établi dans l'Union. Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l'indication ci-dessus doit figurer sur le préemballage ou sur une étiquette l'accompagnant. Si les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, les mentions précitées figurent sur l'emballage ou le récipient ou, à défaut, sur les documents commerciaux y afférents. Ils apparaissent dans tous les cas de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles. Enfin, lorsque la durée minimale de conservation ou la date limite de consommation figurent sur l'étiquette, l'indication demandée ne peut accompagner la denrée, à condition que la date indique clairement et dans l'ordre au moins le jour et le mois.
3 Article 32 : Principes généraux et critères directeurs de délégation pour l'exécution du droit de l'Union européenne: 1. Sans préjudice des principes directeurs et critères spécifiques établis par la loi de délégation européenne et en complément de ceux contenus dans les directives à mettre en œuvre, les décrets législatifs visés à l'article 31 [Modalités d'exercice des pouvoirs législatifs conférés au Gouvernement par la loi de délégation européenne] sont informées des principes et critères généraux d'orientation suivants : a) les administrations directement concernées exécutent les décrets-lois avec les structures administratives ordinaires, selon le principe de la simplification maximale des procédures et des modalités d'organisation et d'exercice des fonctions et services ; b) dans le but d'une meilleure coordination avec les réglementations en vigueur pour les différents secteurs concernés par la législation à mettre en œuvre, les modifications nécessaires à la réglementation sont introduites, également par la réorganisation et la simplification des réglementations avec l'indication explicite des réglementations abrogées , sans préjudice des procédures faisant l'objet d'une simplification administrative ou des matières faisant l'objet d'une délégation ; c) les actes de transposition des directives de l'Union européenne ne peuvent prévoir l'introduction ou le maintien de niveaux réglementaires supérieurs aux niveaux minimaux requis par les directives elles-mêmes, en application de l'article 14, paragraphes 24-bis, 24-ter et 24-quater, du la loi du 28 novembre 2005, n. 246 [Simplification et réorganisation réglementaire pour l'année 2005] ; d) en dehors des cas prévus par les lois pénales en vigueur, si nécessaire pour assurer le respect des dispositions contenues dans les décrets législatifs, des sanctions administratives et pénales sont prévues pour les infractions aux dispositions des décrets eux-mêmes. Des sanctions pénales, dans les limites, respectivement, d'une amende pouvant aller jusqu'à 150.000 XNUMX euros et d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois ans, ne sont prévues, alternativement ou conjointement, que dans les cas où les infractions portent atteinte ou mettent en danger des intérêts constitutionnellement protégés. Dans de tels cas, sont prévues : la peine d'une amende alternative à l'arrêt pour les infractions qui mettent en danger ou lésent l'intérêt protégé ; la peine d'arrêt assortie d'une amende pour les infractions causant des dommages d'une particulière gravité. Dans les cas susmentionnés, à la place de l'arrestation et de l'amende, les peines alternatives visées aux articles 53 et suivants du décret législatif du 28 août 2000, n. 274 [Dispositions relatives à la compétence pénale du juge de paix, conformément à l'article 14 de la loi no. 468], et la compétence relative du juge de paix. La sanction administrative pour le paiement d'une somme d'au moins 150 euros et d'au plus 150.000 XNUMX euros est prévue pour les infractions qui portent atteinte ou mettent en danger des intérêts autres que ceux indiqués dans la présente lettre. Dans les limites minimales et maximales envisagées, les sanctions indiquées dans la présente lettre sont déterminées dans leur étendue, en tenant compte des différents potentiels d'atteinte à l'intérêt protégé que chaque infraction présente dans l'abstrait, des qualités personnelles spécifiques du contrevenant, y compris celles qui imposent obligations particulières de prévention, de contrôle ou de surveillance, ainsi que l'avantage financier que l'infraction peut procurer au coupable ou à la personne ou à l'organisme dans l'intérêt duquel il agit. Lorsque cela est nécessaire pour assurer le respect des dispositions contenues dans les décrets législatifs, des sanctions administratives supplémentaires sont également prévues pour la suspension pouvant aller jusqu'à six mois et, dans les cas les plus graves, pour la privation définitive des facultés et des droits découlant de mesures administratives, comme ainsi que des sanctions des peines accessoires dans les limites fixées par le code pénal. Aux mêmes fins, il est prévu la confiscation forcée des choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre l'infraction administrative ou l'infraction prévue par les mêmes décrets législatifs, dans le respect des limites fixées par l'article 240 [Confiscation], troisième et quatrième alinéas. , du code pénal [L'article entier se lit comme suit : En cas de condamnation, le juge peut ordonner la confiscation des choses qui ont servi ou étaient destinées à commettre le crime, et des choses qui en sont le produit ou le profit. La confiscation est toujours prononcée : 1. des choses qui constituent le prix du crime ; 2. de choses dont la fabrication, l'usage, le port, la possession ou la vente constituent un crime, même si aucune condamnation n'a été prononcée. Les dispositions de la première partie et du n. 1 de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas si la chose appartient à une personne étrangère au crime. La disposition du non. 2 ne s'applique pas si la chose appartient à une personne étrangère au crime et la fabrication, l'utilisation, le port, la possession ou la vente peuvent être autorisés par autorisation administrative] et par l'article 20 [Sanctions administratives accessoires] de la loi 24 novembre 1981, n. 689 [Modifications du système pénal], et modifications ultérieures. Dans les limites de la peine indiquée dans cette lettre, il existe également des sanctions accessoires identiques à celles déjà prononcées par les lois en vigueur pour des infractions homogènes et d'égale infraction [sic !] en ce qui concerne les infractions aux dispositions des décrets législatifs. Dans les matières visées à l’article 117, quatrième paragraphe [Le pouvoir législatif appartient aux Régions pour toute matière non expressément réservée à la législation des États] de la Constitution, les sanctions administratives sont déterminées par les Régions ; e) la transposition des directives ou la mise en œuvre d’autres actes de l’Union européenne modifiant des directives ou actes antérieurs déjà transposés par la loi ou un décret législatif se fait, si la modification n’entraîne pas d’extension du champ d’application de la matière réglementée, par des modifications correspondantes de la loi ou du décret législatif transposant la directive ou l’acte modifié ; f) lors de l’élaboration des décrets législatifs visés à l’article 31, il est tenu compte de toute modification des directives de l’Union européenne intervenue jusqu’à la date d’exercice de la délégation. g) En cas de chevauchement des compétences entre différentes administrations ou lorsque les compétences de plusieurs administrations d'État sont concernées, les décrets législatifs définissent, par les modalités de coordination les plus appropriées, dans le respect des principes de subsidiarité, de différenciation, d'adéquation et de coopération loyale, et des responsabilités des régions et autres collectivités locales, les procédures permettant de garantir l'unité des processus décisionnels, la transparence, la célérité, l'efficacité et le rapport coût-efficacité de l'action administrative, ainsi que l'identification claire des responsables ; h) Lorsque les différents délais de transposition ne constituent pas un obstacle, les directives portant sur les mêmes matières ou entraînant des modifications des mêmes actes législatifs sont mises en œuvre par un seul décret législatif ; i) L'égalité de traitement des citoyens italiens avec celle des citoyens des autres États membres de l'Union européenne est assurée, et en tout état de cause, aucun traitement défavorable des citoyens italiens ne peut être envisagé.
4 A y regarder de plus près, le règlement UE 1169/11 ne prévoit aucune autorisation mais une simple notification. Voir http://www.ilfattoalimentare.it/sede-dello-stabilimento-governo.html


