« Allégations écologiques » sur le plastique recyclé

Cher Dario,

Notre entreprise souhaite promouvoir la durabilité de ses emballages alimentaires en mettant en avant l'utilisation de plastique recyclé. Existe-t-il des normes spécifiques à respecter pour ces allégations environnementales ?

Merci beaucoup Paul


L'avocat Dario Dongo, Ph.D. en systèmes agroalimentaires, répond

Cher Paul,

Les « allégations écologiques » concernant la durabilité des emballages sont de plus en plus répandues et sont désormais soumises à des règles précises, essentielles pour protéger les consommateurs et le marché d’une multitude de pratiques commerciales trompeuses (Dongo, 2023).

Directive sur les revendications vertes

La Directive sur les allégations écologiques (UE) 2024/825 – a introduit une réforme de la Unfair directive sur les pratiques commerciales Le règlement 2005/29/CE, transposé en Italie dans le Code de la consommation (décret législatif 206/05 et modifications ultérieures), a introduit deux définitions essentielles :

a) »affirmation environnementaleLes « allégations vertes » comprennent toutes les allégations non obligatoires (en vertu du droit de l’Union ou du droit national), sous quelque forme que ce soit – y compris les représentations textuelles et figuratives, graphiques ou symboliques, telles que les marques, les noms de marque, les raisons sociales ou les noms de produits – lorsqu’il est affirmé ou suggéré qu’un produit, une catégorie de produits, une marque ou un opérateur économique particulier :

  • avoir un impact positif ou nul sur l'environnement, ou
  • est moins nocif pour l'environnement que d'autres produits, catégories de produits, marques ou opérateurs économiques, ou
  • a amélioré son impact au fil du temps ;

b) »affirmation environnementale générique', compris comme toute « allégation verte »» formulé par écrit ou oralement, y compris par le biais de médias audiovisuels, qui n’est pas inclus dans un label de durabilité et qui est présenté sans spécification, en termes clairs et évidents, par les mêmes moyens de communication.

Pratiques commerciales trompeuses

Le pratiques commerciales trompeuses présenté par Directive sur les revendications vertes – qui s’ajoutent à celles déjà indiquées dans la directive relative aux pratiques commerciales déloyales – sont au premier rang desquelles il y en a deux :

  • signaler «a performance écologique avenir sans inclure des engagements clairs, objectifs, accessibles au public et vérifiables établis dans un plan de mise en œuvre détaillé et réaliste qui comprend des objectifs mesurables et assortis d'échéances, ainsi que d'autres éléments pertinents nécessaires à sa mise en œuvre, tels que l'allocation des ressources, et qui est vérifié périodiquement par un tiers indépendant, dont les conclusions sont mises à la disposition des consommateurs';
  • ne pas indiquer «informations sur le méthode de comparaison, sur les produits comparés et sur les fournisseurs de ces produits, ainsi que sur les mesures mises en place pour maintenir les informations à jour.je', dans les cas où 'L’opérateur économique fournit un service de comparaison de produits et communique au consommateur des informations sur les caractéristiques environnementales ou sociales ou sur les aspects liés à la circularité.

Le suivant pratiques commerciales sont également considérés toujours trompeur:

  • formuler uneaffirmation environnementale générique, – tels que « respectueux de l’environnement », « écologique », « vert », « respectueux de la nature », « écoresponsable », « respectueux de l’environnement », « respectueux du climat », « respectueux de l’environnement », « respectueux du carbone », « écoénergétique » – en l’absence d’une spécification qui consiste en fait en un écolabel, certifié par un tiers selon la norme ISO 17065 ;
  • exprimer un et une transition qui soit juste. réclamer impact environnemental sur le produit dans son ensemble ou sur l'activité de l'opérateur économique dans son ensemble complexe, lorsqu'il ne s'agit que d'une seule personne aspetto déterminé du produit ou d'un élément spécifique de l'activité de l'opérateur économique ;
  • affirmer, sur la base de compensation des émissions en matière de gaz à effet de serre, un produit a un impact neutre, réduit ou positif sur l'environnement en termes d'émissions de gaz à effet de serre.

Plastique recyclé dans les matériaux

Le règlement (UE) 2022/1616 fournit certaines définitions utiles pour l’analyse de la question, notamment :

  • matériau plastique recyclé. Les matières plastiques issues du processus de décontamination d'un processus de recyclage, ainsi que les matières plastiques issues des opérations ultérieures du processus de post-traitement et qui n'ont pas encore été transformées en matières et articles en plastique recyclé ;
  • matériaux et objets de matières plastiques recyclées. Matériaux et objets destinés à entrer en contact avec nourriture dans leur état fini et qui sont fabriqués, en tout ou en partie, à partir de matières plastiques recyclées ;
  • contenu recycléLa quantité de matière plastique recyclée résultant directement du processus de décontamination d'un processus de recyclage, contenue dans la matière plastique recyclée soumise à un processus de post-traitement ultérieur ou dans les matières plastiques recyclées et les articles fabriqués à partir de celles-ci.

L’annexe I du règlement distingue clairement les entrées différentes qui peuvent être décontaminés par une technologie de recyclage autorisée par la réglementation. Ces intrants sont classés comme suit :

  • déchets post-consommation (PCW). Déchets plastiques post-consommation collectés conformément à l’article 6 du règlement ;
  • de qualité alimentaireLe matériau plastique qui, en tant que matériau principal, répondait aux exigences de Règlement sur les plastiques (UE) n° 10/2011, PR, aux fins d'utilisation dans matériaux de contact alimentaire;
  • PCW pour usage non alimentaireLes emballages qui n’ont pas été utilisés pour emballer des produits alimentaires (donc non conformes au PR) et autres matières plastiques post-consommation non destinées à entrer en contact avec des produits alimentaires ;
  • % pour usage non alimentaire (% p/p) : la quantité maximale de PCW non alimentaire présente dans l'entrée.

La liste des technologies de recyclage admissibles comprend un système qui permet l'utilisation d'une part maximale de 5 % de PCW (PET) provenant de matériaux et d'objets en contact avec des substances non alimentaires.

Le Étiquettes de matériaux de contact alimentaire fabriqué à partir de plastique recyclé destiné à aux utilisateurs doit inclure les informations pertinentes suivantes :

  • part pondérale (%) du contenu recyclé ;
  • pourcentage maximal en poids de contenu recyclé que les matériaux et articles en plastique recyclé finaux peuvent contenir, si ce pourcentage est inférieur à 100 %.

Conclusions

L'informations aux consommateurs La question de la part de plastique recyclé dans les matériaux utilisés pour les emballages alimentaires doit avant tout être abordée. véridique et cohérent, donc démontrable sur la base des fiches techniques des matériaux utilisés.

Il n'y a pas de solution unique Définir les manières dont les allégations écologiques sont exprimées, compte tenu de la variété des messages, des labels de durabilité et des certifications tierces qui peuvent être utilisés dans différents cas, et des formes d'expression dans les contextes d'étiquetage et de publicité.

Notre équipe de FARE (Exigences alimentaires et agricoles) est accessible aux opérateurs qui souhaitent développer des modèles d'information pleinement légitimes et transparents, respectant les attentes des consommateurs et les principes de la libre concurrence.

cordialement

Dario

Photos Killari Hotaru su Unsplash

Références

  • Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matières et objets en plastique recyclé destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n° 282/2008. Texte consolidé : 16/03/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/2025-03-16
  • Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Version consolidée : 16/03/2025 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2025-03-16
  • Directive (UE) 2024/825 du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2024 modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE en ce qui concerne l’autonomisation des consommateurs dans la transition écologique par une meilleure protection contre les pratiques commerciales déloyales et par une meilleure information http://data.europa.eu/eli/dir/2024/825/oj



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