- 04/01/2025
- Posté par: Marta
- Catégorie: Questions et réponses

Cher Dario,
J'ai un doute sur un entrepôt de mollusques gastéropodes (escargots) - enregistré conformément au Règlement (CE) 852/04 (Hygiène 1) - qui collecte des colis d'escargots en provenance de pays de l'UE et hors UE, les déballe et les reconditionne puis les commercialise avec son nom.
J'aimerais connaître votre avis si ces activités sont soumises uniquement à un enregistrement ou si une autorisation d'établissement par l'autorité vétérinaire compétente est requise, conformément au Règlement (CE) n° 853-04. 2/XNUMX (Hygiène XNUMX).
Un grand merci, Marcello
L'avocat Dario Dongo, docteur en droit alimentaire international, répond
Cher Marcello,
Hygiène alimentaire 2 Le règlement (CE) n° 853/04 – tel que modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/1141 – établit des règles spécifiques en matière d'hygiène pour les aliments d'origine animale, destinés aux opérateurs du secteur alimentaire (1,2) .
1) Règlement sur l'hygiène alimentaire (CE) n° 853/04, champ d'application
Les règles spécifiques prévues par le règlement Hygiène 2 (règlement CE 853/04) intègrent celles prévues par le règlement Hygiène Alimentaire 1 (CE) 852/2004 et s'appliquent aux produits d'origine animale, transformés ou non. A l'exclusion de :
– les aliments composés, c'est-à-dire ceux contenant des produits d'origine végétale et des produits transformés d'origine animale, sauf indication contraire expresse ;
– la production primaire, la préparation, la manipulation et la conservation domestique des denrées alimentaires destinées à la consommation domestique privée ; (3)
- fourniture directe de petites quantités de produits primaires du producteur au consommateur final, ou à des laboratoires rattachés à des entreprises de vente au détail ou à des administrations locales qui fournissent directement le consommateur final pour un usage domestique privé'. A l'exclusion des produits transformés d'origine animale entrant dans la préparation desdits produits ;
– la fourniture directe de petites quantités de viande de volailles et de lagomorphes (c'est-à-dire de lièvres et de lapins) abattus à la ferme par le producteur au consommateur final ou à des laboratoires rattachés à des commerces de détail ou à des administrations locales qui fournissent directement au consommateur final ces viandes ;
– les chasseurs qui fournissent de petites quantités de gibier sauvage ou de viande de gibier sauvage directement au consommateur final ou à des laboratoires rattachés à des établissements de vente au détail ou de restauration locale approvisionnant le consommateur final. (4)
2) Activités commerciales
Le Règlement Hygiène 2 ne s’applique pas au commerce de détail, sauf indication contraire expresse. Toutefois, elle s'applique lorsque les opérations de vente au détail comprennent la fourniture de denrées alimentaires d'origine animale à d'autres établissements, sauf si :
– les opérations se limitent au stockage ou au transport. Dans ce cas, les exigences spécifiques de température établies à l'annexe III s'appliquent toujours ;
– la distribution est effectuée 'uniquement d'un laboratoire rattaché au commerce de détail à un autre laboratoire rattaché au commerce de détail et, conformément à la législation nationale, une telle fourniture constitue une activité marginale, localisée et restreinte'. (5)
3) Conclusion
L'activité commerciale L'objet de la question est soumis à l'application du règlement (CE) 853/04 s'il comprend :
– la fourniture à d'autres établissements (en dehors de l'unique exception mentionnée au dernier alinéa de l'alinéa 2 précédent), e
– la réalisation d'activités supplémentaires (notamment le déballage et le reconditionnement) par rapport au stockage et au transport.
l'application du Règlement Hygiène Alimentaire 2 (CE) 853/04 implique :
– le respect de toutes les exigences générales et spécifiques qui y sont énoncées
– reconnaissance (ou autorisation) par les autorités vétérinaires compétentes
– l'attribution à l'établissement d'une marque d'identification ou d'une marque de santé, selon le cas. (6)
cordialement
Dario
Notez :
(1) Règlement (UE) 2024/1141, qui modifie les annexes II et III du reg. (CE) 853/04. Voir l'article précédent de Dario Dongo, Sarah Lanzilli, Maria Ada Marzano. Viandes vieillies, abattoirs mobiles, marque d'identification UE. FT (Temps de restauration). 17 septembre 2024
(2) Règlement (CE) n° 853/2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène pour les denrées alimentaires d'origine animale. Dernière version consolidée 9.11.24 https://tinyurl.com/3yst4ykd
(3) Voir article précédent'Des charcuteries à faire soi-même ? Le Dr répond. Fabrizio De Stefani'. DO (Exigences alimentaires et agricoles). 27.10.23
(4) Règlement (CE) 853/04, article 1, paragraphe 1,2,3
(5) Règlement (CE) 853/04, article 1.5
(6) Nom de l'opérateur et marque d'identification ? L'avocat Dario Dongo répond. FARE (exigences alimentaires et agricoles). 28.12.24