Le « fabricant » d’emballages au sens du PPWR

L'estimé avocat Dongo,

Notre industrie fournit des produits alimentaires préemballés avec label privé à une chaîne de distribution alimentaire à grande échelle, qui nous incite à imprimer «sur les emballages de vente et les cartons (emballages primaires et secondaires, ainsi que supports de transport)« le nom et l’adresse postale du «fabricant« En vertu du PPWR, ce rôle est attribué à l’industrie elle-même. Je vous demande votre avis à ce sujet. »

Lettre signée


L'avocat Dario Dongo, docteur en droit alimentaire européen, répond 

Il est tout d'abord important de rappeler que le propriétaire de la marque sous laquelle les produits alimentaires sont commercialisés est responsable de la véracité et de l'exactitude des informations qui les accompagnent, sur l'étiquette et dans la publicité, conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la Règlement sur l'information sur les denrées alimentaires (UE) N° 1169/11. Le distributeur il est donc leopérateur responsable des informations sur les produits commercialisés sous sa propre marque (label privé).

Règlement (UE) 2025/40 (Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages, PPWR) à son tour, comme vu:

  • introduit de nouvelles définitions de «emballage','emballage à vendre','emballage multiple','emballage de transport';
  • établit un régime de responsabilité spécifique qui distingue les positions et les responsabilités de «producteur','fournisseurestfabricant".

Définition de « fabricant » au sens du PPWR

Le règlement (UE) 2025/40 introduit le chiffre de «fabricant« (art. 3, paragraphe 1, point 13) comme : 

« la personne physique ou morale qui fabrique des emballages ou des produits emballés, toutefois : »

  1. sans préjudice du point (b), lorsqu'une personne physique ou morale a conçu ou fabriqué un emballage ou produits emballés avec votre propre nom ou marque de commerce, indépendamment du fait qu'une autre marque de commerce soit visible ou non sur l'emballage ou les produits emballés, le terme « fabricant » désigne une personne physique ou morale ;
  1. Lorsque la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage ou le produit emballé sous son nom ou sa marque relève de la définition de micro-entreprise conformément à la recommandation 2003/361/CE de la Commission applicable le 11 février 2025, et que la personne physique ou morale qui fournit l’emballage à la personne physique ou morale qui fait concevoir ou fabriquer l’emballage sous son nom ou sa marque est située dans le même État membre, le terme « fabricant » désigne la personne physique ou morale qui fournit l’emballage.

La communication de la Commission européenne

La Commission européenne a publié une communication d’orientation — C/2026/3084 — pour soutenir la bonne application du PPWR par les exploitants et les autorités de surveillance, à compter du 12 août 2026.

Outre la précision apportée que le « fabricant » n’est pas nécessairement la personne physique ou morale qui produit physiquement l’emballage, la Commission a souligné qu’il convient de prendre en considération deux éléments pour identifier le « fabricant » :

  1. Le rôle dans la conception ou la fabrication des emballages ; mais surtout 
  2. La marque ou le marquage apposé sur l'emballage.

Le deuxième élément absorbe en fait le premier dans les cas où l'emballage ou le produit emballé porter un certain nom ou marque déposée, puisque dans le cas de cette hypothèse, le PPWR attribue au Propriétaire de nom ou marque le rôle et la responsabilité du «fabricant« De manière définitive et donc irrévocable, sans qu’il soit nécessaire d’admettre de preuve contraire. La Commission précise que… » rapport: le titulaire de la marque est présumé exercer un pouvoir décisif dans ses relations contractuelles avec ses fournisseurs, lui permettant notamment de déterminer les caractéristiques de l'emballage.

La définition de fabricant fournie par le PPWR implique également l'existence de un seul fabricant Dans une chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse du producteur physique de l'emballage ou du propriétaire du nom ou de la marque qui y figure, le rôle de « fabricant » semble, en l'espèce, revenir inévitablement au distributeur, propriétaire de la marque sous laquelle les produits alimentaires sont présentés et commercialisés.

Identification du « fabricant » de l'emballage

En outre, conformément à l'article 15.6 du PPWR, il s'agit du 'fabricant' devoir garantirindication sur l'emballage — également via un code QR ou tout autre support de données —  de sa dénomination sociale, de sa dénomination commerciale enregistrée ou de sa marque déposée, ainsi que de l'adresse postale à laquelle elle peut être contactée et, le cas échéant, des moyens de communication électroniques disponibles à cette fin. 

L'apposition sur l'étiquette des références d'un opérateur différent du fabricant intègre un violation des règles du PPWR ce qui ne peut être corrigé en présentant cet opérateur comme «fabricant sous PPWR« Précisément parce que : »

  • L’identification du fabricant est établie par un règlement européen qui n’autorise aucune dérogation à ce règlement par le biais d’accords entre particuliers ;
  • Tout accord entre particuliers qui déroge aux règles susmentionnées est nul et non avenu car il est contraire aux dispositions impératives de la loi.

Le distributeur, en tant que propriétaire de la marque du produit alimentaire préemballé mis sur le marché de l'UE, doit donc s'assurer que l'emballage utilisé pour les produits conditionnés commercialisés sous sa propre marque est conforme à la réglementation. label privé se conformer aux réglementations générales et spécifiques applicables aux emballages ainsi qu’aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (MOCA). 

Risques de plaintes concernant des pratiques commerciales déloyales

Un autre aspect qui mérite d'être pris en considération concerne le double rôle de ICQRF quelle autorité est responsable de :

  • contrôles publics officiels sur la conformité des étiquettes alimentaires ;
  • la supervision de la bonne application de Directive sur les pratiques commerciales déloyales (UE) 2019/633, transposé en Italie par le décret législatif 198/2021.

Il serait donc possible de configurer le risque que l'ICQRF – lors des contrôles officiels de l'étiquetage des produits de marque distributeur, et en cas de détection éventuelle d'une non-conformité liée à l'indication comme «fabricant sous PPWR« d’un sujet autre que celui identifié comme tel par le règlement lui-même – peut considérer la demande en question comme une « pratique commerciale déloyale » dans la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire.

Il se réfère en particulier - parmi les pratiques commerciales déloyales toujours interdits en vertu de l'article 5 du décret législatif 198/2021, qui intègre la liste noire de la directive UTP à des cas supplémentaires — les comportements suivants :

  • »subordonner la conclusion et l'exécution des contrats, ainsi que la continuité et la régularité des relations commerciales y afférentes, à l'exécution par les contractants de prestations de services qui, de par leur nature et selon les usages commerciaux, n'ont aucun lien avec l'objet desdits contrats';
  • »l'adoption de tout autre comportement commercial déloyal qui est tel en tenant compte également de la complexité des relations commerciales qui caractérisent les conditions de passation des marchés';
  • »l’imposition, à l’une des parties, de services et de prestations accessoires à l’objet principal de la fourniture (…) sans aucun lien objectif, direct et logique avec la fourniture du produit qui fait l’objet du contrat".

Conclusions

La qualification de «fabricant sous PPWRne peut être attribué à l'industrie fournissant des produits emballés et commercialisés sous la marque de grande distribution (label privé), car elle est en contradiction flagrante avec les dispositions du règlement européen. Son éventuelle mention sur l'étiquette n'exonère pas le distributeur de son rôle et de ses responsabilités, précisément parce que ceux-ci incombent, en l'espèce, au titulaire de la marque sous laquelle le produit est commercialisé. 

Tout accord entre le fournisseur de produits et label privé et le distributeur, lorsqu'il est convenu d'indiquer le nom du fournisseur comme fabricant sur l'étiquette, serait en infraction avec les dispositions légales impératives et s'exposerait à des poursuites. détaillant S'expose à des sanctions administratives pour violation des articles 7.1, 8.1 et 9.1.h du règlement (UE) n° 1169/11, pour avoir induit les consommateurs en erreur quant à l'identité de l'opérateur responsable. S'y ajoute un risque de litiges pour violation de la loi sur la protection des données personnelles (PPWR) et pour pratiques commerciales déloyales, conformément au décret législatif n° 198/21. 

Dario Dongo 

Couverture de crédit Ulrich Dregler da Pixabay

Références normatives 

Communication de la Commission — Document d’orientation relatif au règlement (UE) 2025/40 concernant les emballages et les déchets d’emballages (C/2026/3084). JO C du 10.6.2026. ELI : http://data.europa.eu/eli/C/2026/3084/oj 

Décret législatif n° 198 du 8 novembre 2021. Mise en œuvre de la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agroalimentaire, et de l’article 7 de la loi n° 53 du 22 avril 2021 relative à la commercialisation des produits agricoles et alimentaires. Texte consolidé : 13 juillet 2024.  https://www.normattiva.it/eli/id/2021/11/30/21G00202/CONSOLIDATED 

Règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relatif à l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires. Texte consolidé : 1er avril 2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1169/2025-04-01 

Règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE. Texte consolidé : 22/01/2025. http://data.europa.eu/eli/reg/2025/40/2025-01-22 

Règlement sur les emballages et les déchets d'emballages (PPWR) – Foire aux questions, Office des publications de l'Union européenne, 2026, https://data.europa.eu/doi/10.2779/6056528 



Translate »