- 23/05/2026
- Posté par: Marta
- Catégorie: Questions et réponses
Cher avocat Dongo,
Je vous prie de bien vouloir détailler les utilisations de la soude caustique (hydroxyde de sodium) dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire et ses caractéristiques spécifiques.
Merci beaucoup, [lettre signée]
L'avocat Dario Dongo, Ph.D. en systèmes agroalimentaires, répond
L'hydroxyde de sodium (également connu sous le nom de soude caustique) est utilisé à la fois comme adjuvant technologique, dans les secteurs de l'alimentation (1) et des matériaux en contact avec les aliments, à la fois comme additif alimentaireSa fonction principale dans les aliments est de régulateur d'acidité, pour modifier et stabiliser le pH des aliments afin de favoriser leur conservation, leur stabilité microbiologique et leur fonctionnalité technologique.
Dans le secteur alimentaire, en vertu du règlement (CE) n° 1333/2008, le colorant E 524 est utilisé dans les catégories de produits suivantes :
- confitures, gelées, marmelades et crèmes de fruits et légumes (cat. 4.2.5.2 et 4.2.5.3), où l'additif est autorisé jusqu'à un niveau maximal de 10 000 mg/kg, calculé individuellement ou en combinaison avec d'autres épaississants et gélifiants (E 400–E 404, E 406, E 407, E 410, E 412, E 415, E 418) ;
- produits de boulangerie tels que les bretzels et produits similaires (cat. 7.1 et 7.2), où le bain alcalin dans une solution E 524 contribue à obtenir la couleur brune caractéristique de la croûte et la consistance de surface typique ; l’additif est autorisé quantum satis;
- fruits et légumes au vinaigre, à l'huile ou en saumure (cat. 4.2.2), notamment pour les olives, où le E 524 facilite le ramollissement des matières premières et la réduction de l'amertume ; dans ce contexte, la soude caustique est souvent utilisée comme adjuvant technologique (lixiviation alcaline préliminaire) ; son utilisation comme additif est autorisée. quantum satis;
- produits à base de cacao et de chocolat régie par la directive 2000/36/CE (cat. 5.1);
- Compléments alimentaires sous forme solide, liquide et en sirop ou à croquer (cat. 17.1, 17.2 et 17.3), quantum satis.
Production et utilisation de la soude caustique comme additif alimentaire
Conditions générales
Il Règlement (CE) n° 1333/2008 (2) établit des règles relatives à la production et à la commercialisation de additifs alimentaires.
Les conditions générales d’utilisation des additifs alimentaires prévoient que, sur la base des données scientifiques disponibles, leur utilisation ne présente pas de risques pour la santé des consommateurs, compte tenu également d’autres facteurs légitimes pertinents, notamment environnementaux. (3) Les additifs alimentaires doivent également être conformes aux spécifications qui leur sont applicables (voir paragraphe suivant). (4)
Les dispositions des titres II, V, VI et VII (5) de la La réglementation REACH ne s’appliquent pas, dans la mesure où une substance est utilisée dans un aliment également sous forme d’additif alimentaire. (6) Le titre IV (7) ne s’applique pas seul aux mélanges à l’état fini, destinés à l’utilisateur final. (8)
Les exigences du règlement (CE) n° 1272/08 (CLP – Classification, étiquetage et emballage des substances et mélanges chimiques Règlement) ne s’appliquent pas, en revanche, aux produits chimiques utilisés comme aliments, ingrédients alimentaires et additifs alimentaires. (9)
E 524 : spécifications et exigences de pureté
L'hydroxyde de sodium (synonyme : soude caustique), classée dans la liste de l'UE sous le code E 524, est autorisé comme additif alimentaire (10) dans divers catégories de produits, dans les conditions prévues à l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/08, tel que modifié par le règlement (UE) n° 1129/11. (11)
Le règlement (UE) n° 231/2012 (12) établit les exigences suivantes :
a) définition:
– EINECS : 215-185-5 ;
– nom chimique et formule chimique : hydroxyde de sodium (NaOH) ;
– poids moléculaire : 40,0 ;
– Teneur : au moins 98,0 % d’alcali total (sous forme de NaOH) sous forme solide. Teneur en solution correspondante, selon le pourcentage de NaOH déclaré ou indiqué sur l’étiquette ;
b) description:
– des grumeaux, des flocons, des bâtonnets, des masses fondues ou d'autres formes, de couleur blanche ou presque blanche. Les solutions sont claires ou légèrement troubles, incolores ou légèrement colorées, très caustiques et hygroscopiques, et, lorsqu'elles sont exposées à l'air, absorbent le dioxyde de carbone, formant du carbonate de sodium ;
3) identification:
– test au sodium : positif ;
– pH : une solution à 1 % est fortement alcaline ;
– Solubilité : Très soluble dans l’eau. Facilement soluble dans l’éthanol ;
4) pureté:
– matières organiques insolubles dans l’eau : une solution à 5 % est parfaitement limpide et incolore à légèrement colorée ;
– carbonates : pas plus de 0,5 % (en Na2CO3);
– arsenic : pas plus de 3 mg/kg ;
– plomb : pas plus de 0,5 mg/kg ;
– mercure : pas plus de 1 mg/kg.
Utilisations dans les compléments alimentaires et les aliments enrichis
E 524 – l’hydroxyde de sodium a été ajouté à la liste des substances minérales pouvant être ajoutées dans Compléments alimentaires et en aliments enrichis, suite aux modifications apportées à l’annexe II de la directive 2002/46/CE (13) et au règlement (CE) n° 1925/2006 (14) par le règlement (CE) n° 1170/2009. (15)
La Commission devrait définir des critères de pureté pour les substances minérales autorisées dans les compléments alimentaires et les aliments. En attendant la définition de ces critères, les dispositions suivantes s’appliquent : (16)
- les critères de pureté prescrits par la législation de l’Union pour l’utilisation de ces substances dans la fabrication de denrées alimentaires destinées à des fins autres que celles couvertes par les règles relatives aux compléments alimentaires ou aux aliments enrichis (voir paragraphe précédent) ; ou, en l’absence de tels critères ;
- les exigences de pureté généralement acceptables recommandées par les organismes internationaux. (17)
En l'absence de normes harmonisées au niveau européen, les États membres peuvent maintenir des normes nationales établissant des exigences de pureté plus strictes.
Matériaux et objets en contact avec les aliments
Le règlement (CE) n° 1935/2004 – définissant les conditions de production et de mise sur le marché des matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires (MOCA ou FCM) (18) – prévoit l’adoption possible de mesures spécifiques pour certains matériaux, notamment les matières plastiques. (19) Ces mesures ont été établies par le règlement (UE) n° 10/2011, (20) auquel les MOCA fabriqués à partir de plastique recyclé produit conformément au règlement (UE) 2022/1616 doivent également se conformer. (21)
Le règlement (UE) n° 10/2011 prévoit l’utilisation possible de la soude caustique, ou hydroxyde de sodium, comme additif ou auxiliaire de polymérisation (substance n° 400). (22)
Tous les MOCA doivent être fabriqués de manière à ne pas transférer leurs composants aux produits alimentaires en quantités susceptibles : a) de constituer un danger pour la santé humaine ; b) de provoquer une modification inacceptable de la composition des produits alimentaires ; ou c) de détériorer leurs caractéristiques organoleptiques. (23)
Les substances utilisées dans la fabrication des plastiques MOCA doivent présenter un haut degré de pureté et une qualité technique adaptée à l’usage prévu et prévisible. Elles sont également soumises à des restrictions spécifiques, notamment le respect des limites de migration spécifiques (LMS) des MOCA vers les aliments et des limites de migration globales (LMG) des MOCA vers les simulants. (24)
Disponible pour toute clarification ou information complémentaire jugée utile,
Dario Dongo
Couverture de crédit de Mari M
Note
(1) Auxiliaire technologique : toute substance qui : (i) n’est pas consommée comme aliment en soi ; (ii) est intentionnellement utilisée dans la transformation de matières premières, d’aliments ou de leurs ingrédients, pour accomplir une fonction technologique spécifique dans le travail ou la transformation ; (iii) peut donner lieu à la présence involontaire mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit fini, à condition que ces résidus ne constituent pas un risque pour la santé et n’aient pas d’effets technologiques sur le produit fini.
(2) Règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif aux additifs alimentaires. Texte consolidé au 18/02/2026 : http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/2026-02-18
(3) Voir art. 6, par. 1, lettre a) du règlement (CE) n° 1333/2008.
(4) Voir le règlement (CE) n° 1333/2008, art. 4, par. 5 et art. 14.
(5) Titre II : Enregistrement des substances ; Titre V : Utilisateurs en aval ; Titre VI : Évaluation ; Titre VII : Autorisation.
(6) Voir art. 2, par. 5, lettre b) du règlement (CE) n° 1272/2008.
(7) Titre IV : Informations au sein de la chaîne d'approvisionnement.
(8) Voir art. 2, par. 6, lettre d) du règlement (CE) n° 1272/2008.
(9) Voir l’art. 1, paragraphe 5, lettre e), point i) du règlement (CE) n° 1272/2008.
(10) Additif alimentaire : toute substance qui n'est normalement pas consommée comme aliment en soi et qui n'est pas utilisée comme ingrédient caractéristique des aliments, avec ou sans valeur nutritionnelle, dont l'ajout intentionnel à des aliments à des fins technologiques lors de la fabrication, de la transformation, de la préparation, du traitement, de l'emballage, du transport ou du stockage de ces aliments a pour résultat, ou peut raisonnablement avoir pour résultat, que la substance ou ses sous-produits deviennent, directement ou indirectement, des composants de ces aliments.
(11) Règlement (UE) n° 1129/2011 de la Commission du 11 novembre 2011 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil en établissant une liste de l’Union des additifs alimentaires. Texte consolidé : 21/11/2013 http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1129/2013-11-21
(12) Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 fixant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil. Texte consolidé au 09/05/2026 : http://data.europa.eu/eli/reg/2012/231/2026-05-09
(13) Directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres en matière de compléments alimentaires. Texte consolidé au 16/03/2025 : http://data.europa.eu/eli/dir/2002/46/2025-03-16
(14) Règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relatif à l’ajout de vitamines et de minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires. Texte consolidé au 17/07/2024 : http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1925/2024-07-17)
(15) Règlement (CE) n° 1170/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifiant la directive 2002/46/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les listes de vitamines et de minéraux et leurs formes qui peuvent être ajoutées aux denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires. http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1170/oj
(16) Voir l’article 4, paragraphes 2 à 4 de la directive 2002/46/CE et l’article 5 du règlement (CE) n° 1925/2006.
(17) À titre d’exemple, le guide Codex Alimentarius CAC/GL 55 – 2005 indique de se référer aux critères de pureté d’autres normes du Codex (par exemple, les additifs alimentaires), ou de la Pharmacopée internationale ou d’autres normes internationales reconnues.
(18) Règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE. Texte consolidé au 27 mars 2021 : http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1935/2021-03-27
(19) Voir l’article 5 et l’annexe I du règlement (CE) n° 1935/2004.
(20) Règlement (UE) n° 10/2011 de la Commission du 14 janvier 2011 relatif aux matières et objets en plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires. Texte consolidé au 16/03/2025 : http://data.europa.eu/eli/reg/2011/10/2025-03-16
(21) Règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matières et objets en plastique recyclé destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) n° 282/2008. Texte consolidé au 16/03/2025 : http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/2025-03-16)
(22) Voir l’annexe I, tableau I du règlement (UE) n° 10/2011.
(23) Voir art. 3, par. 1 du règlement (CE) n° 1935/2004.
(24) Voir art. 8, par. 1 et art. 9, par. 1 du règlement (UE) n° 10/2011.


