Etiquettes sans information sur les allergènes, quelles sanctions ?

Question sur les étiquettes sans information sur les allergènes, quelles sanctions et mesures adopter dans le cadre du contrôle public officiel ? L'avocat Dario Dongo répond

Cher avocat, suite au séminaire que vous avez récemment organisé à l'ASL de Milan, je vous soumets quelques questions.

1) Dans le cas où l'étiquette d'un produit "alimentaire préemballé" au sens de l'art. 2 du règlement CE 1169/11, n'est pas conforme dans la partie définie par l'art. 9 c1 lettre c (les substances allergènes ne sont pas déclarées) et ce manque pourrait représenter un risque potentiel pour les consommateurs, et le FBO dans son plan d'autocontrôle n'a pas prévu ce risque, on pourrait supposer une violation au sens de l'art. 6 alinéa 6 du décret législatif 193/07 ou seulement prescription conformément à l'art. 6 paragraphe 7 ?

2) Vous devez dans tous les cas procéder à la saisie sanitaire conformément à l'art. 1 L 283/62 ou l'internement médical au sens de l'art. 54 rég. ce 882/04?

Merci beaucoup

Annamaria

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Cher,

Je réponds à vos questions comme suit.

1) Conformément au décret législatif 193/07, article 6, paragraphe 6, '6. L'exploitant du secteur alimentaire opérant conformément au règlement (CE) no. 852/2004 et n. 853/2004, à un niveau autre que celui de la production primaire, qui omet de mettre en place des procédures d'autocontrôle basées sur les principes du système HACCP, y compris les procédures de vérification à mettre en place conformément au règlement (CE) no. 2073/2005 et celles relatives aux informations sur la chaîne alimentaire, est punie d'une sanction administrative pécuniaire de 1.000 6.000 € à XNUMX XNUMX € ′.

De l'humble avis de l'auteur, la non prise en compte du risque de contamination croisée accidentelle d'un aliment par des ingrédients allergisants n'appartenant pas à la formule (ou à la recette du produit) intègre la violation de la règle précitée, et peut donc être sanctionné en application de celle-ci.

2) Conformément à la loi 283/1962, article 1, 'La production et le commerce des substances alimentaires sont soumis à une surveillance pour la protection de la santé publique. A cet effet, l'autorité sanitaire peut, à tout moment et par l'intermédiaire des organismes et offices compétents, procéder à des inspections et à des prélèvements dans les établissements et entreprises publics, où sont produites, stockées, vendues ou consommées les substances précitées, ainsi qu'aux escales et moyens de transport. Elle peut également procéder à la saisie des marchandises et, lorsque les investigations effectuées s'avèrent nécessaires à la protection de la santé publique, à leur destruction.

De l'humble avis de l'auteur, le produit destiné à l'alimentation qui ne porte pas les informations nécessaires à sa consommation dans des conditions sûres par des consommateurs allergiques aux substances indiquées dans le reg. EU 1169/11, Annexe II, est qualifiée de denrée alimentaire dangereuse (en application des critères énoncés dans le règlement CE 178/02, article 14) et peut donc faire l'objet de la saisie établie par la loi 283/1962.

cordialement

Dario Dongo



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